Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2019
Numéro de rôle
17-27.509
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
558 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10014 F

Pourvoi n° C 17-27.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union départementale des associations familiales de la Vendée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de Jacques-Alexandre Z...,

2°/ à Mme Claudine Z..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'union départementale des associations familiales de la Vendée, ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 10 octobre 2016 par madame Y... contre l'ordonnance du 16 septembre 2016 rendue par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon ;

Aux motifs que, sur la recevabilité du recours, il résulte des termes de l'article 1242 du code de procédure civile que l'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance ; la déclaration d'appel adressé au greffe de la cour d'appel par le conseil de l'appelante doit donc être déclarée irrecevable ;

Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il ressort de la déclaration d'appel de madame Y... que l'appel a été fait au greffe du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon le 11 octobre 2016 ; qu'en ignorant cette déclaration d'appel et en affirmant, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 10 octobre 2016 par madame Y..., qu'elle avait relevé appel de l'ordonnance du 16 septembre 2016 directement au greffe de la cour le 10 octobre 2016 par le RPVA, la cour d'appel a dénaturé par omission la déclaration d'appel faite au greffe du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon le 11 octobre 2016, et a violé de la sorte le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-27.509.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.