Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2019
Numéro de rôle
18-60.172
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
352 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / MDTRS

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Rejet

Mme A... , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 37 F-D

Recours n° B 18-60.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme Marie-Claude X..., domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 15 juin 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme A... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Dijon ; que par décision du 15 juin 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'absence de fiche de candidature et de l'absence de tout document justifiant d'une formation ou d'une expérience ;

Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle n'a personnellement pas déposé de dossier de candidature, ayant confié à un organisme le soin de le faire et demande un nouvel examen de sa candidature au regard des pièces transmises à l'appui de son recours ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le dossier de candidature de Mme X... ne contenait aucune pièce, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des médiateurs de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 18-60.172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-60.172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.