Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2019
Numéro de rôle
18-60.176
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
410 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / MDTRS

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Annulation partielle

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 36 F-D

Recours n° F 18-60.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme Delphine A... , domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 28 septembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le grief :

Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité ;

Attendu que Mme A... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Orléans ; que par décision du 28 septembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme A... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme A... , l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel motive sa décision comme suit : éloignement géographique, risque de manque de disponibilité et de renchérissement du coût de la procédure ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme A... ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans en date du 28 septembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 18-60.176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-60.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.