Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.918
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 193 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° X 17-27.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rectificatif rendu le 14 avril 2017 par le tribunal de grande instance de La Rochelle, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Fabrice Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'après avoir déclaré M. Y..., par un jugement du 7 janvier 2012, responsable des conséquences dommageables de l'accident dont avait été victime M. X... le 24 juin 2008, un tribunal de grande instance a, par un jugement du 3 février 2015, fixé à une certaine somme le préjudice de M. X... et condamné en conséquence solidairement M. Y... et la société Pacifica à lui payer une somme donnée, déduction faite de prestations sociales perçues et d'une indemnité provisionnelle ; que la société Pacifica a saisi ce tribunal d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant ce dernier jugement ;
Attendu qu'après avoir visé la requête en rectification, les demandes d'observations adressées aux parties le 24 mars 2017 et la lettre du conseil de M. Y... enregistrée le 7 avril 2017 disant n'y avoir lieu à observation, le jugement retient que la décision comporte une erreur de calcul en ce que le montant de la perte de gains professionnels futurs s'établit à 84 269,58 euros et non 136 360,50 euros au regard du barème de capitalisation appliqué et qu'il convient de faire droit à la requête ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2017, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saintes ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-27.918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.