Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2019
Numéro de rôle
17-26.966
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 309 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Cassation partielle

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 28 F-D

Pourvoi n° N 17-26.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société NACC (la société) à l'encontre de M. X..., un jugement d'orientation du 23 septembre 2014 a déclaré le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 avril 2012 et la procédure de saisie immobilière subséquente, nuls et de nul effet ; que la société ayant fait délivrer le 10 septembre 2015 un nouveau commandement de payer, un jugement d'orientation du 14 février 2017 a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, mentionné que la créance de la société s'élevait à une certaine somme et ordonné la vente forcée du bien saisi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du jugement d'orientation du 23 septembre 2014, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 avril 2012 et la procédure de saisie immobilière subséquente avaient été déclarés nuls et de nul effet, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement n'interdisait pas à la société de délivrer un nouveau commandement de payer à fin de saisie immobilière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que les intérêts sur la créance ne peuvent être dus que du 10 septembre 2010 au 10 septembre 2015 et a mentionné que la créance de la SAS NACC s'élève à la somme en principal, intérêts et frais, sauf mémoire, de 137 805,54 euros selon décompte arrêté au 9 avril 2015, l'arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société NACC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NACC, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-26.966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.