Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.976
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 689 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation sans renvoi
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 23 F-D
Pourvoi n° K 17-27.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société JMED, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au responsable de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société JMED, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JMED (la société), après notification d'une opposition administrative formée à son encontre pour paiement d'une certaine somme correspondant à des amendes forfaitaires majorées, a contesté cette opposition devant un juge de l'exécution ;
Attendu que pour confirmer le jugement du juge de l'exécution ayant débouté la société de ses demandes, l'arrêt retient d'une part, que la trésorerie, qui produit la copie des titres exécutoires collectifs émis par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Rennes et la copie du fichier d'identification des quatre véhicules immatriculés au nom de la société, dispose d'un titre exécutoire régulier et d'autre part, que le recouvrement des amendes impayées peut être pratiqué sur le compte bancaire ouvert au nom de la société, en application de l'article L. 121-3 du code de la route ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
Attendu qu'en matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution ne connaît, en application combinée de ces textes, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le juge de l'exécution incompétent ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés tant devant les juges du fond et que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 121-2Code de la route
- Article L. 121-3Code de la route
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 529-2Code de procédure pénale
- Article 530Code de procédure pénale
- Article 530-2Code de procédure pénale
- Article R. 49-5Code de procédure pénale
- Article L. 111-2Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-27.976.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.