Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2019
Numéro de rôle
17-24.827
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 431 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Cassation

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 19 F-D

Pourvoi n° N 17-24.827

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Claudine C... , domiciliée [...] ,

2°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,

3°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bred Banque populaire,

4°/ à la société Record Bank, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Record Bank, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt notarié, la société Record Bank a fait délivrer à Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assignée à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution, ainsi que M. Y..., Mme C... et la société MCS et associés, créanciers inscrits ; que Mme X... a relevé appel du jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée du bien immobilier puis a été autorisée, par une ordonnance du 2 mars 2016, à assigner à jour fixe, pour une audience du 7 avril 2016, les intimés, ce qu'elle a fait par actes des 16 et 18 mars 2016 ; que par une ordonnance « complétive » du 21 mars 2016, visant une ordonnance organisant un service allégé pendant les vacances de printemps, le premier président a autorisé Mme X... à assigner les intimés à l'audience du 31 mai 2016, ce qu'elle a fait exclusivement à l'égard des parties intimées qui n'avaient pas préalablement constitué d'avocat ;

Attendu que pour constater la caducité de l'appel, l'arrêt retient que l'ordonnance du 2 mars 2016 autorisait Mme X... à faire assigner le créancier poursuivant et les créanciers inscrits pour une audience fixée au 7 avril 2016, les assignations devant être délivrées avant le 20 mars 2016, que les actes ont été délivrés avant cette date, que cependant, l'audience n'existant pas, Mme X... a été autorisée par une ordonnance complétive du 26 mars 2016 à faire de nouveau assigner les mêmes pour l'audience du 31 mai 2016, les actes devant être délivrés avant le 25 mai 2016, que seuls ont été assignés les défendeurs non initialement constitués, que l'ordonnance du 23 mars 2016 relevait qu'à la date du 7 avril 2016 il n'y avait pas d'audience et fixait une date d'audience utile, ce qui enlevait tout effet par voie de conséquence à la première ordonnance, qu'il est constant que Mme X... n'a pas fait assigner M. Y... et la société Record Bank avant le 25 mai 2016, date limite fixée par l'ordonnance du 23 mars 2016, que l'assignation étant le seul acte qui saisit valablement la cour d'appel, c'est à bon droit que les intéressés soulèvent la caducité de l'appel, puisqu'ils n'ont pas été utilement assignés avant la date limite, cette caducité s'étendant à toutes les parties, en raison de l'indivisibilité de la matière ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 922 du code de procédure civile ;

Attendu que, dans la procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la société Record Bank aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-24.827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.