Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-25.939
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 004 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° W 17-25.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lab, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Litana Ir Ko, société de droit lituanien, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de la société Lab, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Litana Ir Ko, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2017), que se prévalant de la mauvaise exécution, par la société Litana Ir Ko (la société Litana), d'un chantier situé au Danemark qu'elle lui avait confié, la société Lab a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour faire constater ces désordres ; que la requête de la société Lab ayant été accueillie, la société Litana a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'assignation en paiement et la requête à fin de constat se fondaient sur une même commande, celle du 17 décembre 2014, et faisaient état de retards et de non-conformités contestées dans l'assignation par la société Litana qui sollicitait que toute demande quant à ces malfaçons soit rejetée, et retenu que la requête, qui avait pour objet de voir ordonner une mesure d'expertise à fin de faire constater ces non-conformités, avait été déposée en réponse à l'assignation, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition tenant à l'absence de tout procès au fond n'était pas remplie au jour du dépôt de la requête ;
Et attendu, d'autre part, que c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge, après avoir accueilli une demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, a constaté la perte de fondement et la nullité de la mesure ordonnée par cette ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lab aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Litana Ir Ko la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-25.939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.