Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-17.324
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 804 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° H 17-17.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Laboratoires Filorga, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Didier X..., domicilié [...]
3°/ la société Laboratoires Filorga cosmétiques, société par actions simplifiée,
4°/ la société Filorga initiatives, société par actions simplifiée,
5°/ la société Filorga participation, société par actions simplifiée,
6°/ la société The Global Distributive Network, société par actions simplifiée,
7°/ la société The Medical and Pharmaceutic Distributive Platform , société par actions simplifiée,
8°/ la société The Medical Anti-Aging Platform, société par actions simplifiée,
ayant tous six leur siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Guillaume Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Oriens International LTD, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Laboratoires Filorga, Laboratoires Filorga cosmétiques, The Global Distributive Network, Filorga initiatives, Filorga participation, The Medical And Pharmaceutic Distributive Platform et The Medical Anti-Aging Platform et de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Oriens International LTD, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la méconnaissance par la société Laboratoires Filorga d'un contrat de distribution exclusive, la société Oriens International LTD (la société Oriens) a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au siège social de la société Laboratoires Filorga ; que la requête de la société Oriens ayant été accueillie et la mesure exécutée au siège social de la société Laboratoires Filorga, cette dernière ainsi que les sociétés Laboratoires Filorga cosmétiques et The Global Distributive Network (la société GDN) ont assigné la société Oriens pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 17 novembre 2015 ; que M. Y... est intervenu volontairement à cette procédure; que les sociétés Filorga initiatives, Filorga participation, The Medical And Pharmaceutic Distributive Platform (la société MPDP) et The Medical Anti-Aging Platform (la société MAAP) ainsi que M. X... sont également intervenus à cette procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance donnait mission à un huissier de justice de se rendre au siège social de la société Laboratoires Filorga ou de ses filiales, avec mention d'un numéro de RCS correspondant aux seules sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga cosmétiques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative aux conditions d'exécution de la mesure, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les première et deuxième branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Filorga initiatives, Filorga participation, The Global Distributive Network, The Medical And Pharmaceutic Distributive Platform, The Medical Anti-Aging Platform et M. X... de l'ensemble de leurs demandes ainsi que la société Laboratoires Filorga de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi;
Condamne la société Oriens International LTD aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Laboratoires Filorga, Laboratoires Filorga cosmétiques, The Global Distributive Network, Filorga initiatives, Filorga participation, The Medical And Pharmaceutic Distributive Platform et The Medical Anti-Aging Platform et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-17.324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.