Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 16-10.202
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation
Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 7 F-D
Pourvoi n° V 16-10.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Benjamin X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Denis Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Z... A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme A..., l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance, intimant M. Y... et Mme A... ; que le 29 septembre 2014, le greffe a avisé M. X..., de ce que les intimés n'ayant pas constitué avocat, il lui appartenait de leur signifier la déclaration d'appel ; que le 16 octobre 2014, un avocat s'est constitué pour Mme A... et M. Y... ; que le 17 octobre 2014, ce même avocat a déposé une constitution au seul nom de M. Y... annulant et remplaçant la précédente ; que le 21 janvier 2015, Mme A... a constitué un autre avocat et saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité, à son égard, faute pour M. X... de lui avoir signifié celle-ci dans le mois suivant l'avis du greffe ;
Attendu que pour déclarer nulle la constitution déposée le 16 octobre 2014 au nom de Mme A... et caduc l'appel interjeté par M. X... dans ses rapports avec celle-ci, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que Mme A... ait renoncé à se prévaloir de la nullité de fond prévue à l'article 117, alinéa 4, du code de procédure civile résultant de la constitution d'avocat dépourvu de tout pouvoir pour la représenter en justice, qu'une telle nullité n'est pas susceptible d‘être couverte au sens de l'article 121 du code de procédure civile dont les dispositions ne sont pas applicables, que Mme A... n'avait pas été valablement représentée jusqu'au 21 janvier 2015 et que c'est par de justes motifs que le conseiller de la mise en état avait constaté la nullité de la constitution du 16 octobre 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 117, 121 et 902 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 16-10.202.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.