Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.997
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 993 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° W 17-26.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Hubert Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Véronique Y..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Annick Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-François C...,
2°/ à M. J... C...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme D... Y..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme D... Y..., épouse E..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes X..., Véronique et A... Y... et de MM. Hubert et Bernard Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme D... Y..., l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Y..., propriétaires d'une parcelle enclavée ont assigné, devant un tribunal de grande instance, les propriétaires voisins, MM. Jean-François et J... C..., en vue d'obtenir la désignation d'un expert pour délimiter l'assiette d'une servitude de passage ; que, par jugement réputé contradictoire, ils ont été déboutés de leur demande et ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer leur appel irrecevable, l'arrêt relève que le jugement dont appel a été rendu le 25 août 2015 et signifié le 26 février 2016, qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire devait être notifié dans les six mois, que ce délai expirait le 25 février 2016 et que M. C... était fondé à le voir déclarer non avenu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne MM. Jean-François et J... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Jean-François et J... C... à payer à Mmes X..., A... et Véronique Y... et MM. Hubert et Bernard Y... la somme globale de 2 500 euros et à Mme D... Y... la somme globale de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-26.997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.