portée

exclusionportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2019
Numéro de rôle
18-83.861
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
367 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 18-83.861 F-P+B

N° 3523

VD1 16 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Angelo X..., partie civile, contre l'arrêt n° 245 de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2018, qui a renvoyé Mme Anne-Marie Y... des fins de la poursuite des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée et contrefaçon ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 585 du code de procédure pénale que le mémoire personnel transmis par télécopie est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'un mémoire unique déposé au soutien de plusieurs pourvois, qui, faute de se rapporter à une procédure particulière, ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler les conditions de sa recevabilité et de celle des moyens proposés, qui peuvent varier en fonction de la qualité du demandeur dans l'instance au fond, ainsi que des dispositions de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;

D'où il suit que le mémoire déposé par M. Angelo X... le 26 avril 2018 au greffe de la cour d'appel, ainsi que les dix exemplaires de celui-ci transmis par télécopie, sont irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 18-83.861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.