possibilité
poursuite ultérieure du chef d'escroqueriepossibilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18-81.566
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 475 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 18-81.566 F-P+B
N° 3516
SM12 16 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, l'Etat français, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 22 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Y... X... des chefs de faux et escroquerie, a constaté l'extinction de l'action publique par effet de la chose jugée et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Etat français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., gérant de l'EURL Stean, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, des chefs de faux et escroquerie en raison de fausses factures de sous-traitance, pour un montant total de 91 462,97 euros, que lui-même a admis avoir confectionnées aux fins d'obtenir une remise indue de TVA, à hauteur de 13 567 euros ; qu'après avoir relevé que par jugement, devenu définitif, du 24 janvier 2014, le prévenu, poursuivi sous la prévention de faux et usage, avait été déclaré coupable pour les fausses factures et leur usage, les juges du premier degré ont fait droit à l'exception relative à l'extinction de l'action publique par l'effet de la chose jugée sur les faits de faux et ont rejeté celle formulée aux mêmes fins sur les faits qualifiés d'escroquerie, l'usage de faux dans cette précédente décision visant à masquer des sorties d'argent en espèces par le prévenu, gérant de la société ; que le ministère public, le prévenu et l'Etat français, partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception, invoquée par le prévenu, relative à l'extinction de l'action publique sur les faits d'escroquerie et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Etat français, la cour d'appel retient que les manoeuvres frauduleuses, objet de la prévention de ce dernier chef, procèdent des mêmes faits d'émission des fausses factures de sous-traitance précédemment sanctionnés et que, s'agissant d'une action unique et d'une seule intention coupable, une nouvelle déclaration de culpabilité contre le même prévenu ne pouvait être prononcée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 3Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 6Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 313-1Code pénal
- Article 313-7Code pénal
- Article 313-8Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 18-81.566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.