motivation
valeur de remplacement des biens détruits par incendiemotivationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-87.480
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 413 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 17-87.480 FS-P+B
N° 3425
SM12 15 JANVIER 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par la société civile immobilière les Galmouches, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre spéciale des mineurs, en date du 10 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre Benoît X... et Giovanny Y..., du chef de destruction aggravée d'un bien appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. A... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT et de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Les Galmouches est, depuis 2005, propriétaire d'un bien sur la commune de Joinville ; que cet immeuble, primitivement donné en location, a presqu'immédiatement été libre de toute occupation et qu'ultérieurement, il a été déclaré par l'administration compétente en état d'abandon manifeste ; que dans la soirée du 3 août 2013, vers 20 h, deux mineurs, Giovanny Y... et Benoît X..., ont pénétré dans cet immeuble, y ont mis le feu à divers objets avant de quitter les lieux ; qu'un incendie a pris naissance dans le bâtiment et s'est propagé à sept maisons, dont six ont été détruites, notamment celle qui appartenait à la société civile immobilière susdite ; que par jugement en date du 25 novembre 2015, le tribunal pour enfants de Chaumont a condamné Giovanny Y... et Benoît X... pour des faits de dégradations graves en réunion et de risques causés à autrui, et renvoyé l'affaire sur intérêts civils, qui ont été jugés le 9 novembre 2016 ; que l'un des prévenus et certaines parties civiles, dont la société civile immobilière les Galmouches, ont interjeté appel ;
Attendu que, pour indemniser la société civile immobilière les Galmouches à hauteur du prix auquel elle avait acquis son immeuble en 2005, la cour d'appel énonce que l'exclusion de toute déduction pour la plus-value réalisée est toutefois subordonnée à la condition qui réside dans le caractère nécessaire de l'enrichissement de la victime ; que les juges ajoutent que tel n'est pas le cas lorsque le bâtiment ne peut recevoir aucun usage de façon effective dans l'intérêt de son propriétaire ou que le mauvais état initial de l'immeuble résulte de la propre carence de la victime dans l'entretien du bien ; que les juges en déduisent que dans ces hypothèses, l'indemnisation ne peut être opérée qu'en valeur vénale à la date du sinistre et non en référence à la valeur de reconstruction du bâtiment ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon en date du 10 novembre 2017, mais en ses seules dispositions chiffrant la réparation dûe à la société civile immobilière les Galmouches, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 janvier 2019, sous le numéro 17-87.480.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.