effet
absence de grief pour le demandeur non appelanteffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-84.924
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 377 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 17-84.924 FS-P+B
N° 3271
CK 16 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET des pourvois formés par M. E... X..., M. F... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de fraude fiscale, a prononcé sur l'action civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. A... ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. C... et le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y... :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 500-1, 509 et 591 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du parquet recevable, a constaté que l'avocat général ne soutenait pas son appel sur l'action publique, et a constaté que la déclaration de culpabilité et la condamnation du prévenu étaient définitives ;
"aux motifs qu'appel principal du dispositif civil du jugement a été interjeté le 22 décembre 2015 par la direction générale des finances publiques agissant pour l'administration des impôts, représentée par M. G... D..., inspecteur principal des finances publiques ; que le procureur de la République de Blois a relevé appel principal du dispositif pénal à l'encontre des deux prévenus le 24 décembre 2015 ; que les prévenus ne sont pas appelants ; [...] que monsieur l'avocat général a indiqué à l'audience cantonner son appel à la question de la solidarité ; [...] que l'appel de l'administration fiscale étant limité à la solidarité que n'ont pas retenue les premiers juges au motif que la condamnation n'était pas définitive, et monsieur l'avocat général ayant indiqué à l'audience limiter son appel à ce seul point et par voie de conséquence, ne pas soutenir son appel sur l'action publique, la déclaration de culpabilité de MM. Y... et de X..., qui ne sont pas appelants, est définitive de même que la peine prononcée ; [...] que dès lors que la déclaration de culpabilité de MM. Y... et X... est définitive, l'analyse de l'élément intentionnel de l'infraction est dépourvue d'objet ;
"1°) alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; que l'appel du ministère public n'ayant porté que sur le dispositif pénal du jugement, l'avocat général ne pouvait cantonner son appel à la question de la solidarité, qui relève de la seule action civile, sans se désister purement et simplement de son appel ; qu'en déclarant l'appel du parquet recevable et en constatant dans le même temps son désistement, la cour d'appel, qui a rendu deux décisions contradictoires quant aux actes d'appel la saisissant, a méconnu le principe énoncé ci-dessus ;
"2°) alors que l'article 500-1 du code de procédure pénale prévoit que le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels ; que ce désistement doit nécessairement intervenir avant l'ouverture des débats ; que la cour d'appel ne pouvait, sans frapper la procédure de nullité et violer les dispositions visées ci-dessus, constater elle-même, après l'ouverture des débats, le désistement par le parquet de son appel sur l'action publique ;
"3°) alors qu'en donnant acte au parquet du désistement de son appel sur l'action publique de manière irrégulière après ouverture des débats, la cour d'appel, qui a changé les termes du litige à l'audience même sans mettre le prévenu en mesure d'adapter sa défense en temps utile, a méconnu le principe du contradictoire et le droit de toute personne poursuivie à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 500-1, 509 et 591 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du parquet recevable, a constaté que l'avocat général ne soutenait pas son appel sur l'action publique, et a constaté que la déclaration de culpabilité et la condamnation du prévenu étaient définitives ;
"aux motifs qu'un appel principal du dispositif civil du jugement a été interjeté le 22 décembre 2015 par la direction générale des finances publiques agissant pour l'administration des impôts, représentée par M. G... D..., inspecteur principal des finances publiques ; que le procureur de la République de Blois a relevé appel principal du dispositif pénal à l'encontre des deux prévenus le 24 décembre 2015 ; que les prévenus ne sont pas appelants ; [...] que M. l'avocat général a indiqué à l'audience cantonner son appel à la question de la solidarité ; [...] que l'appel de l'administration fiscale étant limité à la solidarité que n'ont pas retenue les premiers juges au motif que la condamnation n'était pas définitive, et M. l'avocat général ayant indiqué à l'audience limiter son appel à ce seul point et par voie de conséquence, ne pas soutenir son appel sur l'action publique, la déclaration de culpabilité de MM. Y... et de X..., qui ne sont pas appelants, est définitive de même que la peine prononcée ; [...] que dès lors que la déclaration de culpabilité de MM. Y... et X... est définitive, l'analyse de l'élément intentionnel de l'infraction est dépourvue d'objet ;
"1°) alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; que l'appel du ministère public n'ayant porté que sur le dispositif pénal du jugement, l'avocat général ne pouvait cantonner son appel à la question de la solidarité, qui relève de la seule action civile, sans se désister purement et simplement de son appel ; qu'en déclarant l'appel du parquet recevable et en constatant dans le même temps son désistement, la cour d'appel, qui a rendu deux décisions contradictoires quant aux actes d'appel la saisissant, a méconnu le principe énoncé ci-dessus ;
"2°) alors que l'article 500-1 du code de procédure pénale prévoit que le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels ; que ce désistement doit nécessairement intervenir avant l'ouverture des débats ; que la cour d'appel ne pouvait, sans frapper la procédure de nullité et violer les dispositions visées ci-dessus, constater elle-même, après l'ouverture des débats, le désistement par le parquet de son appel sur l'action publique ;
"3°) alors qu'en donnant acte au parquet du désistement de son appel sur l'action publique de manière irrégulière après ouverture des débats, la cour d'appel, qui a changé les termes du litige à l'audience même sans mettre le prévenu en mesure d'adapter sa défense en temps utile, a méconnu le principe du contradictoire et le droit de toute personne poursuivie à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs, qui n'avaient pas interjeté appel du jugement, acquiesçant ainsi aux décisions qu'il contient, sont sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt constatant le désistement du ministère public, qui ne leur font pas grief ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 17-84.924.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.