Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
17-28.561
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
884 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10031 F

Pourvoi n° W 17-28.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Julie Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, 4ème B), dans le litige l'opposant à la société Korian Les Pins Verts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société la résidence Les Pins,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de Me A..., avocat de la société Korian Les Pins Verts ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les demandes de Mme Y... tendant à la condamnation de la société Korian Les Pins Verts au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la rupture de la relation contractuelle à durée indéterminée intervient à raison de l'absence de Mme Y... après que cette dernière ait passé le 8 avril 2014 (soit postérieurement au dernier terme de la relation contractuelle à durée déterminée fixée au 18 mars 2014) une visite de reprise après accident du travail la déclarant apte à son poste sous la restriction de ne pas manipuler des résidents invalides et après que l'employeur : - ait permis le paiement des compléments de salaire postérieurement au 18 mars 2014 sur demande effectuée par la salariée ; - la mette en demeure le 24 avril 2014 de reprendre le travail et de justifier de son absence (démarche restée sans effet), mise en demeure réitérée le 2 mai 2014 ; - la convoque le 12 mai 2014 à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien prévu le 22 mai 2014 ; - lui notifie le 27 mai 2014 par courrier motivé la rupture pour faute grave du contrat pour absence injustifiée ; que cette absence ne saurait être justifiée de la part d'une salariée qui estime se trouver (à bon droit ainsi que ci-dessus relevé) en relation contractuelle à durée indéterminée par l'affirmation que le dernier terme de la relation contractuelle à durée déterminée se situe le 18 mars 2014 ; qu'en conséquence, le licenciement intervient sur cause réelle et sérieuse, sur comportement fautif empêchant le maintien dans l'entreprise et que Mme Y... doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement ;

1° ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en jugeant que la rupture du contrat à durée déterminée notifiée à Mme Y... le 27 mai 2014 valait licenciement pour faute grave, quand elle constatait elle-même que cette notification était postérieure au 18 mars 2014, date du terme du contrat, de sorte que les relations contractuelles avaient pris fin par la seule survenance de ce terme, ce qui suffisait à justifier l'octroi à la salariée d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le terme stipulé dans le contrat à durée déterminée, qui met fin à la relation de travail, libère le salarié de son obligation de présence ; qu'en retenant, pour écarter les demandes d'indemnités fondées par l'exposante sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, que l'absence injustifiée qui lui avait été reprochée par son employeur constituait une faute empêchant son maintien dans l'entreprise, quand elle constatait pourtant que cette absence était postérieure au dernier terme de son contrat à durée déterminée, à une date à laquelle elle était libérée de toute obligation de présence vis-à-vis de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-28.561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.