Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.212
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 224 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme X... , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvoi n° W 17-20.212
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y... , épouse Z..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H... et A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X... , conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2016), que Mme Y... a été engagée le 1er mars 1989, en qualité de secrétaire par M. B..., huissier de justice, lequel s'est associé en octobre 1999, avec M. G... avec création d'une SCP ; qu'après cessions de parts successives de M. G... à M. H... puis en décembre 2008, de M. B... à M. A..., la SCP est devenue SCP C... ; qu'à l'occasion de la naissance de son deuxième enfant, la salariée a bénéficié en février 2003 d'un congé parental d'éducation à temps plein ; qu'ayant eu deux autres enfants et n'ayant pas repris ses fonctions, elle a informé son employeur qu'elle entendait réintégrer son poste à compter du 2 mai 2012 ; que la SCP C... lui ayant fait savoir qu'elle ne faisait plus partie des effectifs depuis juin 2003 et ne pouvait revendiquer une reprise de poste, la salariée a été placée en arrêt de travail ; qu'elle a saisi le 19 juin 2012 la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail ; que le 12 juillet 2012, la SCP C... lui a indiqué qu'elle pourrait être réintégrée à mi-temps et l'a fait convoquer à une visite de reprise ; que la salariée ayant été déclarée inapte à son poste, elle a été licenciée pour inaptitude le 28 janvier 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des documents produits et notamment la lettre du 24 avril 2012 dans laquelle l'employeur ouvre la possibilité d'un nouvel examen de la situation de la salariée en cas d'éléments nouveaux, et constatant que dès que la DDTEFP, saisie par ses soins, lui a fait part de la poursuite du contrat de travail seulement suspendu depuis 2003, la SCP C... a mis en oeuvre les moyens nécessaires à la réintégration de la salariée, la cour d'appel qui en a déduit qu'il n'était pas justifié de la volonté de l'employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de travail de la salariée le 24 avril 2012 pas plus que le 2 mai 2012, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Z... , aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1152-3Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1225-47Code du travail
- Article L. 1226-2Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-20.212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.