Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18-84.592
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 537 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 18-84.592 F-D
N° 3380
VD1 9 JANVIER 2019
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par :
- Le procureur général près la Cour de cassation,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-et-LOIRE, en date du 15 février 2018, qui, pour tentative de meurtre aggravée en récidive, a condamné M. Laurent X... à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à quinze ans, à un suivi socio-judiciaire et à une interdiction de porter une arme ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 31 juillet 2018 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 2 août 2018, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi et du condamné ;
Vu l'article 620 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de la peine, s'il s'agit d'une condamnation à temps ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de tentative de meurtre aggravée en récidive, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à vingt-ans de réclusion criminelle et a porté à quinze ans la durée de la période de sûreté ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 15 février 2018, en ses seules dispositions ayant fixé la période de sûreté à quinze ans ;
FIXE la période de sûreté à treize ans et quatre mois, correspondant aux deux-tiers de la peine de vingt ans de réclusion criminelle à laquelle a été condamné M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Indre-et-Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 18-84.592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.