Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
18-84.114
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
560 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 18-84.114 F-D

N° 3378

VD1 9 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ludovic X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 28 mai 2018, qui a déclaré irrecevable sa demande de permission de sortir ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du code pénal ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que M. Ludovic X..., condamné par arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 26 mars 2014, à, notamment, la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, viol et vol, a présenté une demande de permission de sortir, laquelle a été rejetée par ordonnance, en date du 24 avril 2018, du juge de l'application des peines ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance lui étant déférée, le président de la chambre de l'application des peines retient notamment que le condamné se trouve sous le régime d'une période de sûreté pendant neuf ans à compter de son incarcération et que ce délai n'est pas écoulé ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions ayant donné lieu à la condamnation n'entraînent pas une période de sûreté de plein droit, le président de la chambre de l'application des peines, qui n'a pas relevé l'existence d'une décision expresse de la cour d'assises prononçant une période de sûreté, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 28 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 18-84.114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.