effet sur des poursuites douanières
abrogationeffet sur des poursuites douanièresSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 15-82.333
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 14 057 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 15-82.333 FS-P+B
N° 3268
FAR 16 JANVIER 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par l'administration des douanes, partie poursuivante, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. Hubert X..., Jean-Luc Y..., Jean Z..., Alain A..., Jean-Pierre B..., Marcel C..., Jean-Paul D..., Jean E... et Patrice F..., a relaxé les deux premiers du délit douanier de manoeuvres ou fausses déclarations ayant pour but d'obtenir un avantage à l'exportation et les sept autres, pour complicité de ce délit et débouté France Agrimer de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. G..., conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. H... ;
Greffier de chambre : MMe Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller G..., les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général H... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... et Y... ont été poursuivis pour avoir, entre 1987 et 1992, obtenu des restitutions à l'exportation en livrant, dans un entrepôt d'exportation agréé, des morceaux désossés de gros bovins mâles qui provenaient de quartiers avant et/ou arrière congelés, alors que seuls les morceaux frais ou réfrigérés provenant de quartiers arrière étaient éligibles à l'octroi de telles restitutions ; que MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... ont été poursuivis pour complicité ; que le tribunal a relaxé les prévenus et débouté France Agrimer, partie civile, de ses demandes ; que l'administration des douanes et droits indirects et France Agrimer ont interjeté appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 23 novembre 2016, renvoyant à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle et ayant sursis à statuer sur les pourvois jusqu'à la décision de cette dernière ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 août 2018 (n° C-115/17) statuant sur la question préjudicielle ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 13 mars 2015, mais en ses seules dispositions ayant relaxé les prévenus pour le délit ou complicité du délit de fausses déclarations ayant pour effet d'obtenir des restitutions à l'exportation en livrant des morceaux désossés de gros bovins mâles provenant de quartiers avant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 112-1 du code pénal.
- Article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 7 août 2018, X... e.a., (aff. n° C-115/17).
- Articles 414 et 426, 4°, du code des douanes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 15-82.333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-82.333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.