Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2019
Numéro de rôle
18-86.268
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
637 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 18-86.268 F-D

N° 33

16 JANVIER 2019

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 octobre 2018, et présentée par :

- M. Johan X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 octobre 2018, qui a rejeté sa requête en relèvement de la période de sûreté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

"Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 720-4 du code de procédure pénale, qui ne définissent pas les "gages sérieux de réadaptation sociale" permettant, "à titre exceptionnel", d'accorder à un condamné le relèvement total ou partiel de sa période de sûreté méconnaissent-elles le principe de clarté et de précision de la loi pénale garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que par l'article 34 de la Constitution de 1958, et l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi garanti par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure, M. X... exécutant une peine de douze ans de réclusion criminelle, assortie de plein droit d'une période de sûreté qui expire le 31 mai 2019, dont il a demandé le relèvement, qui lui a été refusé par l'arrêt contre lequel il s'est pourvu en cassation ;

Attendu que la disposition contestée, dans sa rédaction actuellement en vigueur, est issue de l'article 191 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, lequel n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 720-4 du code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit que, lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté ou que sa durée soit réduite, même s'il ne définit pas les notions précitées de "gages sérieux", et d'"exceptionnel", ne méconnaît pas les principes de clarté, de précision et d'intelligibilité de la loi pénale, mais se borne à fixer l'office du juge, en donnant aux juridictions de l'application des peines la mission d'apprécier au cas par cas l'étendue des garanties de réinsertion présentées par les condamnés, au regard de la situation concrète de chacun d'eux, pour déterminer s'il peut être mis fin à la période de sûreté, ou si sa durée peut être réduite, dans le respect du principe de l'individualisation des décisions de justice ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 18-86.268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.