Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 janvier 2019
Numéro de rôle
17-28.281
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 38 F-D

Pourvoi n° S 17-28.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

2°/ la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Bertrand Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Cédric Z..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Joseph A..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Groupama SA, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société MMA IARD , société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la Ram Gamex , dont le siège est [...] ,

7°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, dite société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme I... Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SNCF réseau et de la SNCF mobilités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama SA et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, dite société Groupama Centre Atlantique, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé à la suite du déraillement du train dans lequel il voyageait, provoqué par la présence sur les voies d'une remorque appartenant à M. A..., laquelle avait dévalé une pente alors que M. Z... y chargeait des bottes de foin ; que M. Y... a assigné la SNCF en indemnisation de ses préjudices ; que la SNCF a assigné en responsabilité et garantie M. A... et son assureur de responsabilité civile, la société MMA IARD , M. Z..., ainsi que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dite société Groupama Centre Atlantique, recherchée comme assureur de la remorque ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour débouter les établissements publics à caractère industriel et commercial SNCF mobilités et SNCF réseau (la SNCF) de leurs demandes, l'arrêt retient que, malgré la présence anormale de la remorque appartenant à M. A... sur la voie ferrée provoquée par l'action de M. Z..., la cause immédiate et directe du dommage était le défaut de communication efficace entre le régulateur et le conducteur du train n° 3661 et le défaut de recours à la procédure de coupure de courant d'urgence des trains circulant sur voie ferrée et que, si M. A... avait pu commettre des manquements en qualité de commettant, il n'en demeure pas moins que l'absence de réaction utile de la SNCF due à une accumulation de dysfonctionnements a été un événement directement causal et un paramètre déterminant dans la réalisation du dommage, en sorte que l'action de la SNCF a été déterminante et directe dans les circonstances et la réalisation de l'accident même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une cause chronologiquement première ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que, sans la présence de la remorque sur la voie ferrée, aucune collision ne serait intervenue, de sorte que cette remorque constituait l'une des causes nécessaires du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Z..., M. A..., les sociétés MMA IARD , MMA IARD assurances mutuelles, Groupama SA et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dite société Groupama Centre Atlantique, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; condamne in solidum M. A..., les sociétés MMA IARD , MMA IARD assurances mutuelles, Groupama SA et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dite société Groupama Centre Atlantique, à payer aux établissements publics SNCF mobilités et SNCF réseau la somme globale de 3 000 euros et condamne, in solidum, ces deux derniers à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 janvier 2019, sous le numéro 17-28.281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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