Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.486
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 091 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° V 18-10.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... (dit Tony) Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Y... A..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de Philippe B...,
3°/ à Mme Arielle C..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Barthélémy B..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de Philippe B...,
5°/ à M. Jean-Jacques D..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Jeannine B..., épouse E..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Marie-Claire B..., épouse I... , domiciliée [...] ,
prise toutes deux en qualité d'héritières de Philippe B...,
8°/ à Mme Marie-Jacqueline D..., épouse F..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Paul D...,
9°/ à M. Mathieu B...,
10°/ à M. Philippe A...,
tous deux domiciliés [...] , pris tous deux en qualité d'héritiers de Philippe B...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. G..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de M. G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré le testament de M. B... non valable et d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;
Aux motifs qu' « en ce qui concerne les documents de comparaison, la cour constate que l'expert judiciaire avait comme documents de comparaison, d'une part, un contrat de location manuscrit du testateur en 1995 et les deux testaments olographes en litige datés de 2004 et 2005, d'autre part, après avoir demandé aux deux parties si elles pouvaient mettre à sa disposition des documents manuscrits du testateur, si possible contemporains du testament contesté, des documents manuscrits du testateur transmis par le conseil de M. X..., à savoir 6 factures et 2 notes d'honoraires datées des années 80, 81, 82 ; qu'il résulte clairement de l'expertise en écriture réalisée par l'expert judiciaire, M. H..., après étude comparative du testament litigieux de 2005 avec l'ensemble des documents de comparaison, que ce testament a été écrit et signé non par M. B..., mais par une personne qui a cherché à imiter son écriture et sa signature ; que dans son analyse et ses conclusions, l'expert a relevé qu'une personne âgée de plus de 70 ans, âge de M. B... au moment de la rédaction du testament litigieux, ne changeait pas radicalement la nature de son geste comme celui-ci l'a observé dans l'étude des lettres et des formes de ce document ; qu'il résulte de ce rapport d'expertise que pour arriver à ses conclusions, l'expert a tenu compte d'une présomption des altérations dues à la diminution plus ou moins brusque des qualités physiques et mentales de M. B... et a conclu, au vu de ses constatations après examen des pièces en sa possession, qu'un scripteur ne change pas radicalement la nature de son geste comme cela est observé en l'espèce ; que l'expert a également tenu compte de l'hypothèse des déformations de l'écriture résultant des difficultés motrices, en soulignant que même dans ce cas, on doit observer une cohérence dans la manière de conduire le geste selon les lettres utilisées et que tel n'était pas le cas ici où la gestuelle est anormalement disparate » ;
Alors que, premièrement, le juge est tenu de répondre aux moyens de fait invoqués par la partie qui conteste un rapport d'expertise ; que la cour d'appel, en n'expliquant pas pourquoi elle a écarté la critique de M. X... selon laquelle les documents de comparaison n'étaient pas suffisants pour confronter les écritures, a violé les articles 232, 238 et 455 du code de procédure civile ;
Alors que, deuxièmement, le juge est tenu de répondre aux moyens de fait invoqués par la partie qui conteste un rapport d'expertise ; qu'en se contentant de faire référence à la conclusion du rapport d'expertise sans expliquer pourquoi elle juge que l'âge et l'état de santé de M. B... n'avaient pas modifié son écriture, la cour d'appel a violé les articles 232, 238 et 455 du code de procédure civile ;
Alors que, troisièmement, si le juge peut faire siennes les conclusions de l'expert, il reste tenu de motiver sa décision ; qu'il ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites ; qu'il doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; que pour motiver sa décision, la cour d'appel s'est contentée de faire référence à un rapport d'expertise, lui-même général et abstrait ; qu'elle a ainsi adopté un motif général et abstrait et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, quatrièmement, le juge ne peut dénaturer les rapports d'expertise qui lui sont soumis ; qu'en jugeant que le rapport d'expert avait pris en considération la situation concrète de M. B... alors même que ce rapport précise qu' « une personne âgée de 70 ans (âge de M. Philippe B... au moment de la rédaction du testament en litige) ne change pas brusquement la manière de conduire son geste dans un manuscrit) » et que « les écrits d'une personne ne peuvent présenter des altérations dues à la dissimulation plus ou moins brusque de ses qualités physiques ou mentales (tremblements, raideurs etc) mais un scripteur ne change pas radicalement la nature de son geste », démontrant dès lors que l'appréciation de l'expert est générale et abstraite, la cour d'appel a dénaturé le rapport, en lui faisant dire que la situation concrète de M. B... avait été prise en compte et a, dès lors, violé le principe susvisé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 18-10.486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.