Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-21.219
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° R 17-21.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Primonial partenaires, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Primonial,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Olivier X..., domicilié [...] ,
2°/ à la Société d'exploitation MAB, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Magnacarta, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SAX patrimoine consultant,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Primonial partenaires, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Magnacarta, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Primonial partenaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société d'exploitation MAB ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2017, RG n° 16/06530), que le 24 octobre 2001, M. X... a souscrit auprès de la société d'assurance La Fédération continentale, devenue Generali, un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte commercialisé par la société B... management, aux droits de laquelle vient la société Primonial partenaires (le courtier grossiste), sur lequel a été versée une certaine somme ; que, pour financer cette opération, il a, le 29 décembre 2001, conclu auprès de la SBE, devenue Société d'exploitation MAB (la banque), un prêt in fine d'une durée de cent vingt mois de même montant, en garantie duquel il a délégué à la banque les droits de créance dont il disposait au titre de son contrat d'assurance sur la vie ; que les revenus de ce contrat n'ayant pas permis de couvrir le coût du prêt, M. X... a, par acte du 26 juin 2012, assigné en indemnisation la banque et le courtier grossiste, lequel a appelé en intervention forcée et en garantie la société Sax patrimoine consultant, aux droits de laquelle vient la société Magnacarta ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'ayant estimé que le préjudice résultant des gains manqués et des pertes subies correspondant aux intérêts et frais de l'emprunt payés en vain n'avait été révélé à M. X... de façon certaine qu'à la date de remboursement du prêt in fine, dont la dernière échéance était fixée au 9 janvier 2012, dans la mesure où, pendant toute la période antérieure, le contrat d'assurance sur la vie pouvait connaître une évolution favorable et, finalement, permettre le dénouement de l'opération sans perte pour le souscripteur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Primonial partenaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société Magnacarta, chacun, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 17-21.219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.