portée

dévolutionportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2019
Numéro de rôle
17-26.993
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 521 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 61 F-P+B 1er moyen

Pourvoi n° S 17-26.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Systra, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Systra, dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Systra, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Systra, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon acte du 1er juillet 2012 avec effet au 1er janvier 2012, la société Systra a absorbé les sociétés Xelis et Inexia ; que les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société Systra ; que le comité d'entreprise de cette dernière a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de rappel de la subvention de fonctionnement des comités d'entreprise des sociétés absorbées ainsi que de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles au titre des années antérieures à l'opération de fusion ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les comités d'entreprise des sociétés absorbées avaient par suite de leur dissolution dévolu leur patrimoine au comité d'entreprise de la société Systra au sein de laquelle les salariés avaient été transférés, ce dont il résultait que l'ensemble de leurs biens et droits avaient été transmis, en a exactement déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption avait été transmise à cette institution représentative par l'effet de cette dissolution ;

D'où il suit que le moyen, abstraction faite du motif surabondant visé par les première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient le principe de la créance du comité d'entreprise au titre d'un rappel de subventions de fonctionnement dues pour les années 2009 à 2012, ordonne la capitalisation des intérêts, condamne la société Systra à payer au comité d'entreprise la somme de 64 726,05 euros à titre de rappel des subventions de fonctionnement pour les années 2009 à 2012, dit que l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement des sociétés Xelis et Inexia aux droits desquels vient le comité d'entreprise de la société Systra pour les années 2008 à 2013 est le compte 641 « rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général ainsi que le compte 62 en ce qui concerne les salariés détachés ou mis à disposition, et non la masse salariale brute résultant de la déclaration annuelle des salaires (DADS), dit que doivent être soustraits des comptes 641 et 62 les cotisations patronales, sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux non salariés, remboursements de frais, indemnités transactionnelles et rémunération des intermédiaires, ordonne une expertise afin d'obtenir tous éléments permettant de déterminer sur les bases précisées dans l'arrêt les sommes dues au titre des subvention de fonctionnement des comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia aux droits desquels vient le comité d'entreprise de la société Systra pour les années 2008 à 2012 et des subventions destinées aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Systra pour les années 2008 à 2013 et commet pour y procéder M. Z... , expert comptable, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le comité d'entreprise de la société Systra aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 2323-86, L. 2325-43 alors applicables, et L. 8241-1 du code du travail.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 17-26.993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.