Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 janvier 2019
Numéro de rôle
17-27.135
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 903 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° W 17-27.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe F... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme G... Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. F... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... , propriétaire d'un château classé monument historique et objet de visites, assuré auprès de la société Le Monde, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur), a déclaré le 30 décembre 1999 à ce dernier un sinistre résultant d'importants dégâts causés au bien assuré par la tempête survenue les 27 et 28 décembre 1999 ; qu'après avoir confié une mission d'expertise au cabinet Saretec, l'assureur a fait, sur la base des conclusions de cet expert, une proposition d'indemnité à M. F... tenant compte d'une aggravation des dommages ou de l'apparition de nouveaux dommages qu'il imputait, notamment, à l'absence de mesures conservatoires efficaces prises par celui-ci ; que M. F... , se prévalant d'expertises conduites à sa demande par M. A... et M. B..., a contesté cette proposition et a assigné l'assureur en paiement d'un complément d'indemnité ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de l'assureur à payer à M. F... la somme de 267 320 euros à titre de complément d'indemnité, et débouter l'assuré du surplus de ses demandes, l'arrêt retient que, s'agissant des expertises de M. A... et M. B..., M. F... ne peut reprocher à l'assureur de ne pas s'être rendu à la réunion d'expertise amiable fixée par l'expert mandaté par l'assuré dans la mesure où, d'une part, ce dernier ne pouvait prétendre organiser une expertise amiable contradictoire alors que la procédure judiciaire avait été engagée le 27 novembre 2007 et où, d'autre part, l'assureur s'opposait au fond de la demande ; qu'en conséquence, les rapports unilatéraux de M. A... et M. B... ne sauraient à eux seuls servir de base à l'évaluation des dommages allégués par M. F... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle évaluait le montant de l'indemnité due par l'assureur en indiquant se fonder sur le dernier rapport du cabinet Saretec, ce dont il résultait que les rapports de M. A... et de M. B... n'étaient pas les seuls éléments de preuve versés au débat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz IARD à payer à M. F... la somme de 267 320 euros à titre de complément d'indemnité, et déboute M. F... de ses demandes d'indemnités au titre des préjudices financiers et de la gestion d'affaires, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 janvier 2019, sous le numéro 17-27.135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.