Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.681
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 149 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° E 17-22.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X...,
2°/ Mme Nadine X...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ Mme Denise Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Z... K...,
2°/ à M. Jean K...,
3°/ à Mme Monique A..., épouse B...,
domiciliés tous trois [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... et de Mmes Nadine et Denise X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2017), que, par acte du 20 octobre 1965, Raymonde A... a donné à bail rural un domaine agricole à Marcel X..., qui est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder sa veuve et son fils Jean-Pierre ; que, par actes des 16 décembre 1992 et 30 mai 1996 ne mentionnant pas l'existence d'un bail, Mme B..., venant aux droits de la bailleresse, a vendu diverses parcelles à M. et Mme K... ; que, par acte du 22 juillet 2002, Jean-Pierre X..., ayant droit de son père, a assigné Mme B... et M. et Mme K... en expulsion des terres affermées ; qu'il est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder ses enfants, Eric et Nadine ; que, par actes des 7 et 20 octobre et 8 décembre 2004, Mme B... et M. et Mme K... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail à ferme ; que M. Eric X... a demandé l'attribution du droit au bail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le prétendant à la poursuite du bail doit justifier d'une participation effective sur les lieux de l'exploitation et relevé que les éléments produits par M. X..., contredits par les témoignages des habitants de la commune, n'établissaient pas que l'aide apportée à son père avait été régulière et distincte d'un concours occasionnel, qui était confirmé par les déclarations à la mutualité sociale agricole pour un mois en 1995 et quatre en 1996, et mentionnaient que celui-ci avait dirigé de 1997 à 2004 une société de montage et réparation de cycles dans une localité éloignée des terres exploitées avant de s'inscrire comme exploitant agricole, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une attestation qu'elle a décidé d'écarter et qui a souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une participation effective aux travaux de la ferme au cours des cinq années antérieures au décès du preneur, a, sans contradiction ni dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mmes Denise et Nadine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mmes Denise et Nadine X... et les condamne à payer à Mme B..., d'une part, la somme de 1 500 euros, à M. et Mme K..., d'autre part, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 janvier 2019, sous le numéro 17-22.681.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.