Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-30.925
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° R 17-30.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeannette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Jacqueline X..., épouse D..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Marie-Rose X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Louise X..., épouse A..., domiciliée [...] ,
5°/ M. Joseph X..., domicilié [...] ,
6°/ M. Jean X..., domicilié [...] ,
7°/ M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gilbert B..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Caroline B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des consorts X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 février 2017), que Elie X..., aux droits duquel se trouvent Mmes X... épouse Y..., X... épouse D..., X... épouse Z..., X... épouse A... et MM. Joseph, E... et Alain X..., a donné à bail diverses parcelles de terre à M. B..., qui a sollicité l'autorisation de les céder à sa fille ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il importe peu que l'autorisation d'exploiter ait été obtenue par Mme B... le 13 mai 2014, postérieurement à la date de cession projetée au 1er janvier 2014, alors que le refus des bailleurs d'autoriser cette cession a donné lieu à une nouvelle demande qui a abouti à une autorisation d'exploiter avant la date du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de cession du bail du 8 mars 1985 formée par Mme et M. B... ;
Condamne Mme et M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme et M. B... et les condamne à payer à Mmes X... épouse Y..., X... épouse D..., X... épouse Z..., X... épouse A... et MM. Joseph, E... et Alain X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2019, sous le numéro 17-30.925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-30.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.