Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.106
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 32 F-D
Pourvoi n° Q 17-27.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société X..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Raoul X...,
3°/ Mme Eliane X...,
domiciliés tous deux [...] ,
4°/ M. Michel X...,
5°/ Mme Yvette X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à la société Parot VI, anciennement Gap VI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Parot VI, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il a été formé en leur nom au profit de la société Parot VI ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, le 24 juillet 2017), que, le 31 décembre 1997, un bail commercial sur un ensemble immobilier a été consenti à une société, aux droits de laquelle se trouve la société Parot VI, par M. et Mme Raoul X... et M. et Mme Michel X... (les consorts X...), en qualité d'usufruitiers et la SCI X... , en qualité de nue-propriétaire ; qu'au cours de la tacite reconduction de ce bail, a été délivré à la locataire un congé, à effet du 30 juin 2009, avec offre de renouvellement moyennant un loyer sur le montant duquel les parties ne se sont pas accordées ; que la SCI X... et les consorts X... qui, ayant fait donation, en 1999 et 2001, de parts d'usufruit à leurs enfants, ne représentaient que sept douzièmes des droits indivis, ont signifié un mémoire le 29 juin 2011, puis ont assigné la locataire en fixation du prix du bail renouvelé le 26 août 2011 ; que la SCI X... , qui a acquis la pleine propriété de l'immeuble par acte du 30 janvier 2012, a notifié le mémoire après expertise le 1er avril 2014 ;
Attendu que, pour déclarer nulle la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2009, l'arrêt retient que tant le mémoire préalable que l'assignation subséquente étaient atteints, au jour de leur délivrance, d'un vice de fond, puisque chacun avait été délivré par des co-indivisaires représentant seulement sept douzièmes des droits indivis au lieu de l'unanimité requise en application de l'article 815-3, alinéa 4, du code civil et que le mémoire après expertise signifié le 1er avril 2014 par la SCI X... n'avait pas régularisé la procédure dès lors que la prescription biennale était acquise puisque, dans le délai de deux années à compter de la signification du mémoire, puis de l'assignation, aucun acte interruptif n'avait été signifié à la locataire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Parot VI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Parot VI, la condamne à verser la somme de 3 000 euros à la SCI X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2019, sous le numéro 17-27.106.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.