Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 janvier 2019
Numéro de rôle
17-31.531
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° Z 17-31.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Stromag France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Stromag France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 octobre 2017), que M. Y... a adressé le 18 novembre 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, affection inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse ayant informé la société GKN Stromag France , devenue Stromag France, dernier employeur de M. Y..., de sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient que si M. Y... a été effectivement employé, à compter du 27 décembre 1965, date de son embauche par la société Valeo, à des travaux d'usinage et de finition de pièces contenant de l'amiante, qui correspondent aux travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis, il a cessé d'être affecté à de tels travaux à compter du 1er juillet 1978, date à laquelle il est devenu magasinier au sein de la même entreprise ; que même si ce dernier emploi, qui était le sien au moment de la transmission des contrats entre les deux sociétés, a pu continuer de l'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante, la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux n'était plus remplie concernant la société GKN Stromag France et que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne pouvait intervenir à son égard que sur avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que certes, le salarié ayant été employé à des travaux l'ayant exposé directement à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1965 et 1978, soit pendant plus de dix ans, la caisse primaire n'avait d'autre possibilité, toutes les conditions requises étant remplies, que de reconnaître la maladie professionnelle dans le cadre du tableau, mais que cette reconnaissance ne pouvait alors avoir d'effet qu'à l'encontre de la société Valeo, qui était l'employeur à l'époque de ces travaux, et doit être déclarée inopposable à la société GKN Stromag France qui n'est pas le dernier employeur chez lequel M. Y... a été employé à des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que l'exposition au risque de la victime, dans les conditions prévues par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ayant pris fin antérieurement à la reprise du fonds de commerce par la société Stromag France, la maladie n'était pas imputable à celle-ci, de sorte que la décision de prise en charge ne lui était pas opposable, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXE au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cher

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 janvier 2019, sous le numéro 17-31.531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.