Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 janvier 2019
Numéro de rôle
17-27.998
Formation
civ2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 100 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° J 17-27.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [...] ,

contre le jugement n° RG : 21/700025 rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans le litige l'opposant à M. Vincent X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date de prescription des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transports en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais exposés pour assurer des transports de M. X... (l'assuré), entre son domicile et le centre hospitalier de Nancy ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que les circonstances de l'urgence résultaient de ce que les convocations de l'assuré au centre hospitalier de Nancy étaient aléatoires puisqu'elles dépendaient du résultat de ses analyses sanguines et qu'il pouvait être convoqué du jour au lendemain pour subir des transfusions de sang ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la prescription médicale ou que les transports litigieux avaient fait l'objet d'un accord préalable de la caisse faisait mention de l'urgence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de remboursement des frais de transports exposés du 20 octobre 2015 au 24 février 2016, le 13 mai 2016 et le 27 octobre 2015, entre son domicile et le centre hospitalier de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne de son renoncement à sa demande dirigée contre M. X... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 627 du code de procedure civile, apres avis donne aux parties en application.
  • Article 1015 du meme code.
  • Articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la securite sociale, le premier dans sa redaction anterieure au decret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable a la date de prescription des transports litigieux.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2019, sous le numéro 17-27.998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.