Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.757
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 100 F-D
Pourvoi n° Q 18-10.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Cie Compiègne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société CIE Compiègne, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge, après instruction, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel dont Francis Z..., salarié de la société Cie Compiègne (l'employeur), a été victime le [...] ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge ;
Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, l'arrêt, après avoir relevé que le dossier constitué par la caisse comprenait la déclaration d'accident du travail, un extrait d'un procès-verbal aux fins d'inhumation ou de crémation établi le 27 mars 2017 par un officier de police judiciaire et qu'il ne peut être reproché à la caisse d'avoir failli au principe de contradiction, stricto sensu, dès lors qu'elle a mis l'employeur en capacité de consulter le dossier ainsi constitué, retient essentiellement que ce dossier ne comprenait aucun certificat médical ou certificat de décès pouvant lui être substitué ni le rapport médical auquel faisait référence le permis d'inhumer, la caisse n'invoquant aucune impossibilité de joindre ces documents au dossier de telle sorte que l'employeur ne peut présenter utilement une contestation notamment en cas de décès par cause naturelle de même qu'il est privé de toute possibilité de solliciter une mesure d'instruction qui ne peut être ordonnée dans un dossier totalement indigent sur le plan médical ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles R. 441-11 et R. 411-13 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 ;
Attendu que dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa du premier de ces textes, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du second, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Cie Compiègne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cie Compiègne et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 441-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-11Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-13Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-14Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2019, sous le numéro 18-10.757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.