Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.719
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Désistement
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° D 17-31.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bombardier transport France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ali Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bombardier transport France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 2018, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Bombardier transport France se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Bombardier transport France du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Bombardier transport France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bombardier transport France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 24 janvier 2019, sous le numéro 17-31.719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.