Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2019
Numéro de rôle
15-19.136
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
399 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rectification d'erreur matérielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 117 F-D

Requête n° K 15-19.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée le 14 décembre 2018 par la SCP Lyon- Caen et Thiriez , avocat de Mme Sophie Y... domiciliée [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 1963 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire, [...] , défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeysse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez avocat de Mme Y..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle en page 3, le dispositif est incomplet ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1963 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 3 novembre 2016 sera rectifié comme suit :

page 3, lignes 16 et suivantes, lire :

"CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare non prescrite la demande de reconnaissance du statut de cadre à partir du 1er mai 1995, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;

Où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 15-19.136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.