Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-19.339
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° X 17-19.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Elisabeth Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme A... C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mmes Z... et C..., engagés en qualité d'agents d'accueil par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, ont exercé des fonctions itinérantes ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de primes conventionnelles d'itinérance et de guichet, congés payés inclus ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 41 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, en cas de maladie, quelle que soit l'affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues par le règlement intérieur type, les agents comptant au moins six mois de présence dans un organisme de sécurité sociale, percevront le salaire entier pendant une période de trois mois à dater de la première indisponibilité, s'ils comptent moins d'un an de présence à la date du premier arrêt de travail dans un organisme de sécurité sociale et pendant une période de six mois s'ils ont un an de présence ou davantage ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que le maintien du bénéfice de la prime de 15 % prévue par ce texte au profit de l'agent d'accueil itinérant est lié, en cas d'absence pour maladie, au maintien du salaire dans les conditions prévues par la convention collective ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les salariés exerçaient des fonctions d'accueil impliquant des déplacements, la cour d'appel en a exactement déduit que les absences pour maladie ne devaient pas entraîner d'abattements de la prime d'itinérance, en proportion de la durée des arrêts de travail pour maladie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à payer, au titre de la prime d'itinérance de 15 %, congés payés inclus, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M. Y... la somme de 2 538,45 euros, à Mme Z... la somme de 2 147,04 euros et à Mme C... la somme de 2 248,59 euros, en ce qu'il ordonne à la caisse d'allocations familiales de régulariser la situation de ces agents, au regard de la prime d'itinérance, selon les principes énoncés dans l'arrêt et en ce qu'il leur réserve de ressaisir, sur la prime d'itinérance, la juridiction prud'homale en cas de contestation sur l'application de l'arrêt concernant la régularisation à compter du 1er août 2013, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... et Mmes Z... et C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 17-19.339.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.