Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2019
Numéro de rôle
18-12.700
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
895 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10013 F

Pourvoi n° B 18-12.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Air Therm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Mercedes Benz VI Paris Ile-de-France , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Air Therm, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mercedes Benz VI Paris Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Le Bras , conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air Therm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mercedes Benz VI Paris Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Air Therm

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AIR THERM de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs propres que « Considérant que la société Air Therm fait également grief à la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France de ne pas avoir porté à sa connaissance la sortie prochaine d'un nouveau modèle Vito moins cher que celui dont elle a fait l'acquisition ; que, cependant, ce nouveau modèle n'a été commercialisé en France qu'à la fin de l'année 2014 comme cela ressort de la brochure mise aux débats par l'appelante sous le numéro 25 alors que la volonté de celle-ci d'acheter un nouveau véhicule, concrétisée par le bon de commande, est antérieure de plus de sept mois ; que la réticence dolosive alléguée par la société Air Therm n'est ainsi pas caractérisée ;

Considérant que n'est pas plus caractérisée la violation de l'obligation pré- contractuelle de renseignement de la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France, le bon de commande énumérant de façon précise les différents équipements, étant rappelé qu'il n'est pas justifié par la société Air Therm que l'existence d'un GPS de série intégré était la condition déterminante de son achat et que cette société ne peut soutenir valablement que la société intimée ne s'est pas informée de ses besoins tout en écrivant page 14 de ses conclusions les lui avoir explicités ;

Considérant que faute pour l'appelante de démontrer l'existence de manoeuvres dolosives dont la preuve lui incombe et d'une violation de l'obligation pré-contractuelle de renseignement de la part de la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « pour fonder cette demande, la société AIR THERM prétend également qu'elle a été trompée en ce qu'elle n'a pas été informée que le véhicule acheté était une fin de série et qu'un nouveau modèle moins cher et disposant de caractéristiques techniques supérieures allait être vendu ; Attendu que le nouveau modèle du véhicule a été annoncé officiellement au public en juillet 2014, soit 4 mois après la vente et n'a été commercialisé que 10 mois après la vente, que dès lors cet argument est inopérant dès lors qu'il ne pouvait être une solution de substitution envisageable pour la société AIR THERM qui a procédé à l'achat de son véhicule au mois d'avril 2014 » ;

1°) Alors que, d'une part, en se bornant à relever, pour retenir que la société MERCEDES-BENZ n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information, qu'à la date de la cession, le nouveau véhicule n'avait pas encore été commercialisé, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si, à cette date, le cédant n'avait pas déjà connaissance du lancement de ce nouveau produit et aurait en conséquence du en informer l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors que, d'autre part, en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que, dès l'instant où elle est prévue pour intervenir plusieurs mois après l'acquisition initialement envisagée, la commercialisation d'un nouveau modèle de véhicule ne peut constituer pour l'acquéreur une solution de substitution, quand l'annonce du lancement de ce nouveau véhicule constitue pourtant objectivement nécessairement une information déterminante pour tout acquéreur d'un véhicule de la gamme concernée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 18-12.700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.