Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.055
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 936 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° A 17-20.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric A... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Sanoe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mercedes-Benz France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A... et de la société Sanoe, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a acquis les parts sociales constituant le capital des sociétés Sanoe et Jura Automobiles, distributeurs et réparateurs agréés de la marque Mercedes- Benz respectivement à Bourg-en-Bresse et Lons-le-Saulnier en vertu de contrats de distribution et de services conclus avec la société Mercedes-Benz France (la société Mercedes-Benz), importateur en France des véhicules neufs de la marque ; que ces concessions ayant enregistré des pertes, M. A... a demandé à la société Mercedes-Benz son agrément pour les céder au groupe Suma ; que la société Mercedes-Benz a opposé un refus à sa demande et notifié son agrément à un autre candidat ; qu'estimant que la société Mercedes-Benz avait commis un abus dans l'exercice de son droit d'agrément, M. A... et la société Sanoe l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour retenir une faute de la société Mercedes-Benz et la condamner à payer à M. A... et à la société Sanoe des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'à la suite de l'article 1er, paragraphe 1, sous f), le Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 exempte de l'article 81, paragraphe 3 du traité, les accords de « système de distribution sélective » par lesquels « le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs ou des réparateurs sélectionnés sur la base de critères définis », tandis que par arrêt du 14 juin 2012 (affaire C- 158/11), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que par les termes « critères définis », il y a lieu d'entendre, s'agissant d'un système de distribution sélective quantitative au sens du Règlement, des critères dont le contenu précis peut être vérifié et que pour bénéficier de l'exemption prévue par ledit règlement, il n'est pas nécessaire qu'un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l'égard de tous candidats à l'agrément ; qu'il relève que la société Mercedes-Benz a refusé d'examiner l'offre de la société Suma ; qu'il retient qu'elle n'établit pas qu'elle a agréé le membre du réseau sur la base de critères dont le contenu précis peut être vérifié, de sorte qu'il convient de retenir à son encontre cette discrimination dans l'agrément sur le fondement de l'article L. 420-1 et suivants du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mercedes-Benz France à payer la somme de 200 000 euros à la société Sanoe et la somme de 20 000 euros à M. A... , et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet , en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. A... et la société Sanoe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Mercedes-Benz France la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 17-20.055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.