Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 16-28.504
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 152 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° P 16-28.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Choc'Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon, dans le litige l'opposant à la société PLS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Choc'Holding, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (25 octobre 2016), que par décision du 14 janvier 2014 de son associé unique, la société Choc'Holding, la société Acropole a fait l'objet d'une décision de dissolution sans liquidation ; que la société PLS, prétendant avoir réalisé, le 28 mai 2014, des prestations sur un véhicule appartenant à la société Acropole, lui a adressé trois factures ; qu'à la suite d'une mise en demeure du 25 février 2015 envoyée à la société Acropole, la société Choc'Holding a contesté ces factures ; que la société PLS a obtenu une injonction de payer contre celle-ci, qui y a fait opposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que la société PLS, qui agissait en paiement de factures, avait nécessairement un intérêt à agir ; que le moyen, qui confond intérêt à agir et bien fondé de l'action, ne peut être accueilli ;
Et attendu, en second lieu, que le moyen, en ses troisième et quatrième branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve mis au débat , dont ils ont déduit que la société PLS établissait l'existence de sa créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Choc'Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 16-28.504.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.