Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-15.893
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 676 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 49 F-D
Pourvoi n° B 17-15.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Uber BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [...] ),
2°/ la société Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la Y... , avocat de la société Uber BV et de la société Uber France, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 mars 2017), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances sis [...] , susceptibles d'être occupés par la société Uber France et la société de droit néerlandais Uber BV, et [...] de l'Université à Paris, susceptibles d'être occupés par MM. K... , Thierry A... et les sociétés B... L... , B... M... , Cabinet K... , N... B... , B... O... , B... P... , B... Innovatio et B... YY..., afin de rechercher la preuve de la soustraction de la société Uber BV à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 6 juillet 2015 ; que les sociétés Uber France et Uber BV ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige que le juge qui délivre l'autorisation de visite domiciliaire vérifie de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée, en motivant sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée, et précise qu'à cette fin, la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; qu'il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne saurait résulter du seul fait que la requête de l'administration aurait été insuffisamment motivée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir énoncé qu'il appartenait seulement au juge des libertés et de la détention d'apprécier l'existence de présomptions de fraude à l'établissement ou au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et l'impôt sur les bénéfices, l'ordonnance retient exactement que la question de l'application de la convention fiscale conclue le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas relève du juge de l'impôt ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir rappelé que les sociétés Uber France et Uber BV avaient conclu un accord de services le 1er novembre 2013, limitant les prestations de la première à la fourniture de services de support sur le territoire national mais comprenant la promotion des applications smartphone auprès des partenaires et utilisateurs et l'information de ces derniers, l'ordonnance relève, se référant aux déclarations de M. J... F..., directeur général d'Uber France et General Manager France & Northern Europe, que cette dernière, dépassant les prévisions de cette convention, met à la disposition de la société Uber BV trois sites internet et lui fournit les moyens techniques et logistiques de son activité en France, en procédant au recrutement de ses chauffeurs dans ses locaux et en répondant ensuite aux sollicitations de ces derniers ; que l'ordonnance précise que la première a eu recours à la société Youpijob pour la diffusion d'offres d'emploi, la sélection de deux mille candidats, qu'elle a elle-même reçu les chauffeurs postulants dans des locaux réservés par ses soins dans plusieurs villes de province, puis que les prestations de la société Easy Limousine Services sont demeurées inchangées, cette dernière continuant à utiliser le même compte Uber alors que les versements étaient faits par la société Uber BV ; qu'elle retient enfin qu'elle gère l'activité commerciale et la flotte partenaire sur le territoire national ; que par ces motifs, dont elle a déduit que la société Uber BV pouvait être présumée avoir une activité de prestation de services de transport en France, le premier président, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée à la sixième branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les griefs des troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision de retenir l'existence de présomptions de fraude ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'en retenant que M. C... avait déclaré avoir été reçu dans les locaux de la société Uber France et qu'à la suite d'un entretien, il avait signé un contrat avec la société Uber BV, le premier président n'a pas dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de son audition, dressé le 6 février 2015 par les services de l'URSSAF ;
Attendu, en cinquième lieu, qu'en retenant que M. J... F..., responsable de la société Uber France jusqu'en août 2014, avait reçu délégation de pouvoirs de M. D..., directeur général d'Uber BV pour la passation de contrats commerciaux et la gestion des ressources humaines, et que ces responsabilités managériales avaient été mises en perspectives par le premier juge avec le recrutement de vingt-cinq salariés entre 2013 et 2014, pour en déduire que certains salariés d'Uber France disposaient de responsabilités managériales et commerciales, le premier président n'a pas dénaturé , en dépit de l'erreur matérielle relative à la qualité de directeur général de la société Uber BV de M. D..., l'acte de délégation de pouvoirs du 15 juillet 2013 ;
Et attendu, enfin, qu'en relevant qu'au cours de son audition par les services de l'URSSAF le 14 novembre 2014, M. E... Q... avait indiqué qu'« Uber » imposait aux chauffeurs partenaires une formation obligatoire, une réglementation spécifique et que ces derniers étaient notés par « Uber », le premier président n'a pas retenu que la société Uber France disposait elle-même d'un pouvoir de sanction ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches et qui manque en fait en sa neuvième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Uber France et la société Uber BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 17-15.893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.