Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.828
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 822 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 102 F-D
Pourvoi n° C 18-13.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Régis Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique d'annulation et un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Richard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), qu'un arrêt du 14 octobre 1999 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et mis à la charge de celui-ci le paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente pour une durée de sept ans ; que, le 15 janvier 2016, Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. Y... à hauteur d'une certaine somme correspondant à des mensualités impayées ; que M. Y... ayant contesté cette mesure d'exécution forcée, le juge de l'exécution a annulé la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée après avoir retenu que la créance servant de fondement à cette mesure était atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par arrêt du 3 octobre 2018 (n° 1019 FS-P+B), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ; que le moyen est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 18-13.828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.