Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 14-23.822
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 276 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 100 F-D
Pourvoi n° G 14-23.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ D... X... Family Foundation, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Manuel Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la procédure de faillite ouverte à l'encontre de D... X... Family Foundation,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à E... X... Family Foundation, dont le siège est [...] (Liechtenstein),
2°/ à E... X... Corporation , dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme A... X..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. B... X..., domicilié [...] ,
5°/ à M. E... X..., domicilié [...] (Royaume-Uni),
6°/ à la société Roundhill Trust, dont le siège est [...] (Liechtenstein),
7°/ à K... Foundation, dont le siège est [...] ,
8°/ à M.I... Z..., domicilié [...] (Liechtenstein), pris en qualité de liquidateur de E... X... Corporation ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de D... X... Family Foundation et de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de E... X... Family Foundation, de E... X... Corporation , de Mme X..., de MM. B... et E... X..., de la société Roundhill Trust, de K... Foundation et de M. Z..., ès qualités, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance aux lieu et place de la fondation D... X... Family Foundation, en qualité de liquidateur ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014) que, le 1er mai 1979, MM. J..., E... et D... X... ont signé un protocole prévoyant la création d'une société holding au Liechtenstein rassemblant leurs activités dans le monde entier, chaque partie pouvant attribuer ses parts à une fondation familiale ; que les statuts de la holding, E... X... Corporation (AAC), comportaient une convention d'arbitrage ; que MM. D... et E... X... ont chacun constitué une fondation familiale, D... X... Family Foundation (JAFF) et E... X... Family Foundation (AAFF) et racheté les parts de leur frère J... ; qu'à la suite du décès d'E... X..., des divergences ont opposé ses fils, MM. E... C... et B... X... et leur mère, Mme A... X... (les consorts X...) qui ont signé le 26 avril 2000 une « convention de règlement », ratifiée également par la AAFF, soumise, en son principe, au conseil d'administration de la AAC et à l'assemblée générale ; que l'exécution de cette convention, notamment par les consorts X..., a abouti à la cession des actifs de la AAC ; que la JAFF ayant engagé une procédure d'arbitrage, une sentence a rejeté ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des AAC et AAF ; que la JAFF a formé un recours en annulation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la seconde branche du cinquième moyen et le sixième moyen :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la D... X... Family Foundation et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à E... X... Family Foundation, E... X... Corporation , Mme X..., MM. B... et E... X..., la société Roundhill Trust, à la K... Foundation et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 14-23.822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.