Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.078
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° P 18-11.078
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. K... Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme I... D..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme J... X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E... Y..., de Me Balat, avocat de Mme X..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'A... Y... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme I... D..., les quatre enfants issus de leur union, MM. H..., E..., K... et F... Y... (les consorts Y...) ainsi qu'une fille naturelle, Mme J... X... ; que celle-ci, soutenant que deux de ses demi-frères auraient bénéficié de donations déguisées de la part de leur père, a assigné les consort Y... en rapport à la succession, par MM. H... et E... Y..., des sommes prélevées et en recel successoral ;
Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt, d'une part, dit que la vente du 28 juin 2006 d'A... Y... à M. E... Y... de la parcelle [...] chaude, est une donation déguisée, rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible, d'autre part, condamne M. H... Y... à rapporter à la succession la somme de 11 751,95 euros qu'il a détournée et dit qu'il sera privé de toute part sur ladite somme, en vertu de l'article 792 du code civil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 840, 843 et 778 du code civil ;
Attendu que les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 18-11.078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.