Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.786
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 95 F-D
Pourvoi n° B 17-31.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Noëlle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Pascal Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire successoral de Marie-Thérèse A..., veuve X...,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Swedlux, dont le siège est [...] (Luxembourg), anciennement dénommée société Swedbank Asset Management,
2°/ à M. Thomas X..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Marie-Thérèse A...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de Mme X... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Swedlux, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2017), que, par acte notarié du 20 mars 1990, la société de droit luxembourgeois Noreurope, aux droits de laquelle vient la société Swedlux, anciennement dénommée Swedbank Asset Management (la banque), a consenti à André X... et Marie-Thérèse A..., son épouse, un prêt garanti par des hypothèques prises sur deux immeubles situés à Paris et l'engagement de caution solidaire du fils des emprunteurs, M. Thomas X... ; qu'André X... est décédé le [...] et Marie-Thérèse A... le [...], laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Thomas et Marie-Noëlle ; que cette dernière a renoncé à la succession de son père et accepté celle de sa mère sous bénéfice d'inventaire ; que, par ordonnance du 24 mars 2011, M. Z..., administrateur judiciaire, a été nommé en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Marie-Thérèse A... ; que, le [...], le greffier en chef d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 6 mai 2015 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dans l'instance opposant la banque aux héritiers de Marie-Thérèse A... et à M. X... à titre personnel ; que M. Z..., ès qualités, est intervenu volontairement à l'instance d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que tous les héritiers avaient été mis en mesure de se défendre et que le mandataire successoral, informé par l'ordonnance le désignant de l'existence de l'instance pendante contre la banque, aurait pu intervenir volontairement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune violation manifeste de la conception française de l'ordre public international ne résultait du fait qu'une créance sur la succession ait été constatée par le jugement luxembourgeois ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Swedlux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 17-31.786.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.