portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2019
Numéro de rôle
17-28.369
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 719 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 128 F-P+B

Pourvoi n° N 17-28.369

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., veuve Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2015), que la société MCS et associés (la banque), venant aux droits de la Banque nationale de Paris (la BNP), a fait pratiquer des saisies-attributions sur divers comptes détenus par Mme X... à la Banque populaire du Sud-Ouest et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières sur le fondement du jugement d'un tribunal d'instance réputé contradictoire du 12 décembre 1996 l'ayant condamnée à payer à la BNP diverses sommes ; que le procès-verbal de saisie dressé 26 mars 2013 lui ayant été dénoncé le 2 avril 2013, Mme X... a saisi un juge de l'exécution le 29 avril 2013, en soutenant que le jugement du 12 décembre 1996 était non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile, faute de signification régulière, et qu'en conséquence les saisies étaient nulles ; que n'ayant pas dénoncé son assignation à l'huissier de justice ayant procédé aux saisies, elle a délivré une nouvelle assignation à la banque le 7 juin 2013, qu'elle a dénoncée à l'huissier de justice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, que la demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement, formée à l'occasion de la contestation de saisies-attributions et d'une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières, n'était recevable que si la contestation avait été formée dans le délai d'un mois prévu aux articles R. 211-11et R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2019, sous le numéro 17-28.369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.