circonstance assimilable
copie de passeport périmécirconstance assimilableSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.806
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 981 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 89 FS-P+B
Pourvoi n° E 18-11.806
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié chez M. Guillaume Y...[...],
contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au préfet de la Haute-Garonne, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. X..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 16 juin 2017), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité nigériane, ayant été condamné, par la chambre des appels correctionnels, à une peine d'interdiction du territoire français, le préfet a pris, le 15 mai 2017, un arrêté de placement en rétention administrative afin de mettre à exécution cette décision ; qu'après une première prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours ordonnée par le juge des libertés et de la détention, le préfet a sollicité, le 12 juin 2017, une seconde prolongation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'ordonnance retient que l'intéressé n'a remis qu'une copie de passeport périmé, document sans valeur probante de l'identité et de la nationalité de la personne, et que le préfet, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, justifie avoir saisi le consulat du Nigéria pour assurer le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, de ces constatations et appréciations, le premier président, qui n'avait pas à rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai, a pu déduire que le préfet avait effectué toutes les diligences qui lui incombaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 18-11.806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.