Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2019
Numéro de rôle
17-20.120
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10114 F

Pourvoi n° W 17-20.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le centre hospitalier du pays d'Aix, centre hospitalier intercommunal Aix Pertuis (CHPA-CHIAP), dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 6 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au comité hygiène et sécurité et conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier du pays d'Aix, centre hospitalier intercommunal Aix Pertuis, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du centre hospitalier du pays d'Aix - centre hospitalier intercommunal Aix Pertuis, de Me Y..., avocat du comité hygiène et sécurité et conditions de travail du centre hospitalier du Pays d'Aix ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CHPA-CHIAP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du CHPA-CHIAP ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le CHPA-CHIAP à payer la somme de 3 600 euros TTC au CHSCT CHPA-CHIAP ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le CHPA-CHIAP.

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté un établissement public hospitalier (le centre hospitalier du Pays d'Aix – centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHPA-CHIAP), l'exposant) de sa demande d'annulation de la délibération prise le 5 avril 2017 par son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

AU MOTIFS QUE le CHPA-CHIAP, qui admettait que l'adhésion au GHT était susceptible d'entraîner des modifications des conditions de travail des salariés, ne pouvait valablement soutenir que la décision du CHSCT de recourir à l'expertise était impossible ou prématurée ; qu'il apparaissait, en effet, que cette décision rentrait dans le cadre de son rôle de prévention ; que, dès lors, il devait être débouté de sa demande d'annulation de la délibération du 5 avril 2017, d'autant plus qu'en l'occurrence, comme le CHSCT le faisait valoir, même si tous les textes d'application n'avaient pas été publiés : - les priorités médicales étaient fixées, - des discussions étaient en cours pour établir un projet, - l'annexe 1 de la convention GHT prévoyait un planning de mise en place d'ici la fin du mois de juillet 2017 ;

ALORS QUE, d'une part, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération litigieuse, le juge des référés s'est borné à retenir que le centre hospitalier admettait que l'adhésion au GHT était susceptible d'entraîner des modifications des conditions de travail des salariés, de sorte que la décision de recourir à un expert n'était pas prématurée et rentrait dans le cadre du rôle de prévention du CHSCT ; que, ce faisant, l'ordonnance attaquée s'est déterminée au regard d'une modification future et éventuelle des conditions de travail sans constater l'existence d'un projet concret, induit par l'adhésion au GHT, modifiant les conditions de travail ; que la juridiction du président a ainsi violé l'article L 4614-12 du code du travail, ensemble l'article L 4612-8-1 du même code ;

ALORS QUE, d'autre part, le rôle de prévention du CHSCT ne peut justifier le recours à une expertise qu'en présence d'un projet modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'exposant faisait valoir (v. son assignation du 20 avril 2017, p. 6) qu'aucune mesure concrète n'avait été prise, la convention d'adhésion n'induisant aucune modification sur l'organisation du travail des agents, ne faisant mention d'aucun projet concret de collaboration ou de réorganisation des services et le GHT n'ayant produit aucun document relatif à une réorganisation des services affectant les conditions de travail des agents ; qu'en omettant de répondre à ces écritures, desquelles il résultait que les conditions légales du recours à une expertise par la CHSCT n'étaient pas réunies, la juridiction du président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, la contestation de l'employeur sur la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en se bornant, pour justifier la nécessité d'une expertise, à relever que les priorités médicales étaient fixées, que des discussions étaient en cours pour établir un projet et que l'annexe 1 à la convention GHT prévoyait un planning de mise en place d'ici à la fin du mois de juin 2017, l'ordonnance attaquée s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un projet modifiant les conditions d'aménagement des conditions de travail, au sens de l'article L 4612-8-1, seul de nature à justifier le recours à une expertise ; que la juridiction du président a ainsi violé l'article L 4614-12 du code du travail, ensemble l'article L 4612-8-1 du code du travail.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 17-20.120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.