Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-24.821
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 861 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° F 17-24.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Albert Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Talentia Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Prisme, société anonyme, anciennement domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me C... , avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Talentia Software, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2017), que M. Y..., conseiller prud'homme depuis décembre 2008, a été engagé à compter du 19 avril 2010 en qualité de directeur général adjoint par la société Prisme ; qu'à la suite d'une fusion-absorption, son contrat de travail a été transféré à la société Talentia Software à compter du 31 mai 2012 ; que par une lettre du 20 juin 2012, le salarié a été licencié pour motif économique, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise ; qu'il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas informé au plus tard lors de l'entretien préalable à son licenciement le nouvel employeur de son statut de conseiller prud'homme, ni établi que l'employeur en avait été avisé par d'autres voies, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 17-24.821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.