Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2019
Numéro de rôle
18-11.031
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 064 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° N 18-11.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie d'assurances Pacifica, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. D... Z..., domicilié [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Compagnie d'assurances Pacifica ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme Y... a cessé de travailler à la naissance de son premier enfant, F..., survenue le 11 janvier 1991, et qu'elle n'a par la suite repris aucune activité professionnelle, à temps complet ou partiel, sauf durant une période d'environ deux mois en 2007 ; qu'il résulte en effet des certificats de travail versés aux débats qu'elle a été employée, en 2007 du 26 juillet au 14 août, en qualité d'agent de service, par l'association des paralysés de France, du 23 au 31 juillet, en qualité d'agent à domicile, par l'association ADMR de Vigneulles, du 1er au 31 août, en qualité d'agent à domicile, par l'association ADMR de Vigneulles [et] du 1er septembre au 9 octobre, en qualité d'agent à domicile, par l'association ADMR de Fresnes-en-Woëvre ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune pièce que durant la période comprise entre le 9 octobre 2007 et le 2 février 2011, Mme Y... ait effectué des démarches en vue d'être embauchée à temps complet ou partiel, ce qui démontre, comme le soutient l'appelante, que les contrats de travail souscrits en 2007 revêtaient un caractère exceptionnel, et que cette reprise de contact avec la vie professionnelle n'avait nullement suscité chez elle le désir ou la volonté de renouer avec sa vie professionnelle antérieure à l'année 1991 ; qu'ainsi, en l'absence d'activité professionnelle à laquelle l'accident du 2 février 2011 aurait mis fin, Mme Y... ne peut se prévaloir d'une perte de gains professionnels futurs ; qu'elle ne peut davantage se réclamer de l'incidence qu'aurait eue cet accident sur la poursuite de son activité professionnelle ; qu'enfin, en l'absence d'intention ou de volonté de reprendre une activité professionnelle durant la période du 9 octobre 2007 au 2 février 2011, elle ne peut davantage soutenir qu'elle a perdu une chance de retrouver un emploi ; qu'en conséquence, l'expert judiciaire ayant en outre conclu, dans son rapport définitif du 4 juillet 2013, à l'absence d'incidence professionnelle de l'accident du 2 février 2011, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme Y... une somme de 297.106,82 € à titre de perte de gains professionnels futurs ;

1°) ALORS QUE le droit de la victime à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs n'est pas subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle au moment du dommage ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y... au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu'en l'absence d'activité professionnelle à laquelle l'accident du 2 février 2011 aurait mis fin, cette dernière ne peut se prévaloir d'une perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE le poste de préjudice de l'incidence professionnelle indemnise la victime sans emploi au moment du dommage, de la perte de la possibilité dont elle jouissait avant l'accident, de revenir sur le marché du travail ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... au titre de la perte de gains professionnels futurs, à énoncer de manière inopérante qu'en l'absence d'activité professionnelle à laquelle l'accident du 2 février 2011 aurait mis fin, cette dernière ne peut se réclamer de l'incidence qu'aurait eue cet accident sur la poursuite de son activité professionnelle, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas perdu toute chance de revenir sur le marché du travail pour y exercer un emploi d'auxiliaire de vie dès lors que depuis son accident, elle ne pouvait plus tenir en position debout, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit et de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice actuel et certain de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... au titre de la perte de gains professionnels futurs, à énoncer qu'en l'absence d'intention ou de volonté de reprendre une activité professionnelle durant la période du 9 octobre 2007 au 2 février 2011, cette dernière ne peut davantage soutenir qu'elle a perdu une chance de retrouver un emploi, sans constater qu'avant son accident, elle n'avait plus aucune chance de reprendre une activité et que dès lors son accident n'avait pas pu avoir une incidence professionnelle à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit et de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 18-11.031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.