Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.896
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 123 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° C 18-11.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société X... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société Bordeaux grands crus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Bordeaux magnum,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société X... et associés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bordeaux grands crus, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société X... et associés (l'avocat) était le conseil de la société Bordeaux magnum (la société) ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; que, le 15 mars 2017, saisi par l'avocat à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, le bâtonnier de l'ordre a fixé à une certaine somme les honoraires dus par la société ; que celle-ci a formé un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour limiter à 33 963,30 euros TTC et 7 194 euros TTC les honoraires dus par la société à l'avocat, l'ordonnance énonce que, s'agissant de la facture n° 15047 du 4 décembre 2012 de 1 003,34 euros HT, même s'il apparaît que la procédure a été menée sur les instructions du dirigeant de la société, les différents courriers concernant cette affaire lui étant adressés, celle-ci ne peut enregistrer en comptabilité une facture émise au nom de M. F... ; que s'agissant de la facture n° 17034 du 28 juillet 2014 de 1 500 euros HT, pour la même raison, cette facture libellée au nom de M. G... A... ne peut être prise en charge par la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas saisi d'une action en paiement de factures mais d'une demande de fixation d'honoraires et qu'il avait constaté que la société était la cliente de l'avocat, qu'elle avait mandaté pour s'occuper de ces affaires, le premier président, à qui il appartenait de fixer les honoraires dus à l'avocat, peu important l'erreur commise sur le libellé des factures, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare le recours recevable en la forme, l'ordonnance rendue le 12 décembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Bordeaux magnum, devenue Bordeaux grands crus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société X... et associés la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 18-11.896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.