Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.699
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 730 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° A 17-20.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance de taxe rendue le 25 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Josée Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 avril 2017), que Mme Y... a confié à M. X... (l'avocat) la défense de ses intérêts ainsi que de ceux de son fils, alors mineur, C..., victime d'un accident de la circulation ; que les parties ont régularisé les 21 juin et 2 juillet 2013 une convention d'honoraires prévoyant, outre une rémunération de l'avocat au temps passé, un honoraire de résultat ; que, saisi par Mme Y... d'une contestation des honoraires de l'avocat, le bâtonnier a, par décision du 1er décembre 2015, fixé à 7 462,45 euros le montant des honoraires dus par Mme Y..., constaté qu'elle avait versé la somme de 13 562,66 euros et dit que l'avocat devrait lui rembourser la somme de 6 100,21 euros ; que l'avocat a formé un recours contre cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, qu'ayant relevé que la facture du 27 mars 2014 énumérait de façon précise les prestations auxquelles elle se rapportait, effectuées entre le 29 juillet 2013 et le 27 mars 2014, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a estimé, sans en dénaturer les termes qui étaient ambigus, qu'il ne s'agissait pas d'une facture provisionnelle, ce dont il a exactement déduit que l'avocat ne pouvait pas réclamer de rémunération complémentaire au titre des diligences visées dans cette note d'honoraires ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et quatrième branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 17-20.699.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.